Il existe quatre cas de divorce :

– Le consentement mutuel
– L’acceptation du principe de la rupture du mariage
– L’altération définitive du lien conjugal
– Pour faute

I – LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Depuis le 1er janvier 2017 le divorce par consentement mutuel a été profondément remanié dans la mesure ou les époux ne passent plus devant le juge.

Les époux doivent avoir chacun leur propre avocat et ce sont les avocats qui en accord avec leurs clients établissent la convention de divorce qui sera par la suite adressée au notaire qui l’enregistrera au rang de ses minutes.

C’est à partir de ce moment-là que le divorce sera définitif.

Pour plus informations lire l’article de Me BAYLE -BESSON sur ce niveau divorce dans la rubrique : articles juridiques

II – LE DIVORCE ACCEPTE (article 233 du Code Civil) :

Lorsque les époux ne sont pas d’accord sur certaines modalités du divorce ( pension alimentaire , résidence des enfants , attribution du domicile conjugal , partage des biens, …….) le divorce par consentement mutuel n’est pas possible.

Si les époux veulent malgré tout que le principe du divorce se fasse à l’amiable, il faut qu’ils choisissent cette forme procédurale de divorce.

Contrairement au divorce par consentement mutuel , le divorce par demande acceptée nécessite le passage devant le Juge à une audience de non conciliation.

Quelques semaines après le dépôt de la requête , le Greffe convoque les deux parties à l’audience de non-conciliation.

Lors de cette audience, le Juge demande aux époux s’ils souhaitent tous les deux divorcer.

En cas d’accord, le Juge leur fait signer un procès-verbal d’acceptation.

Si un des deux époux ne souhaite pas divorcer, il ne signe pas le procès-verbal d’acceptation et la procédure se trouve bloquée pendant un délai de deux ans à compter de la séparation effective des époux.

Que les époux acceptent ou pas le divorce, le Juge statue quand même sur les mesures provisoires (résidence habituelle des enfants, pension alimentaire pour les enfants, éventuelle pension alimentaire pour le conjoint, attribution du domicile conjugal au conjoint…).

Si les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation, la procédure peut continuer et l’avocat de l’époux demandeur va faire délivrer par huissier à l’autre époux une assignation en justice qui devra prévoir une proposition de liquidation du régime matrimonial.

La procédure se déroulera ensuite entre les avocats et le Tribunal.

Dans ce type de divorce, le Juge ne s’occupe pas de la liquidation du régime matrimonial même si une proposition de liquidation du régime est prévue dans l’assignation

Un fois le jugement de divorce prononcé , ce sont les époux qui par la suite procéderont à la liquidation du régime matrimonial .

S’ils sont propriétaires de biens immobiliers ils devront faire cette liquidation à l’amiable chez le Notaire.

En cas de désaccord entre les parties , un procès-verbal de difficultés sera établi par le Notaire et les avocats devront à nouveau saisir le Tribunal pour une procédure qui bien souvent durera plusieurs années.

III – DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL (article 237 du Code Civil) :

Ce type de divorce est généralement utilisé lorsque les époux sont déjà séparés depuis plus de deux ans.

Procéduralement, il ressemble beaucoup au divorce accepté, si ce n’est que l’époux demandeur devra justifier de l’altération définitive du lien conjugal, c’est-à-dire la preuve selon laquelle les époux sont séparés depuis plus de deux ans.

Cela peut se prouver par tous moyens, notamment par un contrat de bail ou des factures de téléphone, gaz, électricité, ou des attestations .

IV – DIVORCE POUR FAUTE (article 242 du Code Civil) :

Ce divorce peut être demandé par tout époux qui se considère victime de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant le maintien de la vie commune intolérable.

Pendant de nombreuses années, l’adultère était considéré comme une cause quasi automatique de divorce pour faute.

Depuis la réforme de 2004, l’adultère n’est plus une cause automatique de divorce.

Pour qu’elle le soit, il faut prouver que l’adultère ait été fait dans des conditions vexatoires.

Ces éléments de preuve sont toujours difficiles à rapporter en justice car rares sont les personnes ,qui sont souvent des membres de la famille ou des amis , acceptent d’établir des attestations.

Les cas les plus fréquents de divorce pour faute sont des cas de violences conjugales qui doivent être constatés par des certificats médicaux.

A la différence des autres divorces, l’époux victime de violations graves et renouvelées peut demander des dommages et intérêts.

Cette procédure, comme la procédure de l’article 233 et l’article 237 se déroule en deux temps.

L’avocat du demandeur dépose une requête.

Au bout de quelques semaines, le Tribunal convoque les époux à l’audience de non-conciliation.

Une ordonnance de non-conciliation est rendue ce jour-là fixant les mesures provisoires (résidence habituelle des enfants, pension alimentaire pour les enfants, éventuelle pension alimentaire pour le conjoint, attribution du domicile conjugal pour les conjoints…).

Même si l’époux défendeur n’accepte pas le divorce, ce divorce ne se trouve pas bloqué pendant deux ans comme dans le divorce accepté, l’époux demandeur peut délivrer immédiatement une assignation en divorce à son conjoint.

L’assignation en divorce doit contenir la preuve des fautes formées contre l’autre conjoint.

LA PRESTATION COMPENSATOIRE :

La prestation compensatoire est une indemnité forfaitaire qui est prévue pour compenser la disparité existant entre les revenus des époux.

Lorsqu’il y a une grosse différence de revenus, celui ou celle des époux qui perçoit les plus gros revenus peut être condamné à verser une prestation compensatoire à l’autre conjoint.

Pour fixer cette prestation compensatoire, le Juge tient compte de différents éléments :

– La durée du mariage
– L’âge et l’état de santé des époux
– Leur profession
– Le juge tient également compte en ce qui concerne les femmes de l’arrêt de leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint.
– Le Juge tient compte des revenus des époux, mais tient également compte du patrimoine immobilier de chaque époux.

La prestation compensatoire est dans la majorité des cas versée par les hommes.

Si une femme n’a jamais travaillé parce qu’elle a élevé ses enfants mais qu’elle dispose d’un patrimoine immobilier très important qu’elle a obtenu par voie de succession, il n’est pas sûr qu’elle obtienne une prestation compensatoire.

En la matière, il n’y a pas de règle générale, chaque cas est différent.

Cette prestation compensatoire doit être versée en capital en une seule fois.

Cependant, le Juge peut prévoir un étalement sur huit ans maximum.

De manière exceptionnelle, lorsqu’un époux est incapable de subvenir seul à ses besoins, la prestation compensatoire peut prendre la forme d’une rente à vie.

Contrairement à la pension alimentaire versée aux enfants ou au conjoint pendant la procédure de divorce, la prestation compensatoire ne peut pas être révisée sauf dans des conditions exceptionnelles.

Même si la prestation compensatoire peut être payée sur huit ans, il peut être parfois intéressant fiscalement de la payer dans l’année du divorce.

En effet, lorsque la prestation compensatoire est payée sur une période maximale de 12 mois, celui qui la verse bénéficiera d’une réduction d’impôt, alors que si elle est versée sur plus de 12 mois, ce ne sera qu’une déduction d’impôt.

LA PENSION ALIMENTAIRE POUR L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS :

Lorsque le Juge fixe la résidence habituelle des enfants (anciennement dénommée « la garde des enfants »), il fixe également une contribution à leur entretien et à leur éducation.

C’est le parent qui ne bénéficie pas de la résidence habituelle qui doit verser cette pension alimentaire.

Pour la fixer, le Juge tient compte des revenus et des charges des deux parents, et également des besoins des enfants.

La fixation de cette pension alimentaire était laissée à la discrétion du juge et pouvait souvent varier d’un juge à l’autre.

Désormais, des barèmes indicatifs ont été établis pour aider les Juges aux Affaires Familiales à fixer cette pension alimentaire.

Cette pension alimentaire est fixée mensuellement et celui qui la règle doit également la payer lorsque les enfants sont avec lui pendant les vacances scolaires.

Cette pension est revalorisée tous les ans pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie.

En cas de résidence alternée, le Juge peut également fixer une pension alimentaire si l’un des parents a des revenus nettement supérieurs à l’autre.

Cette pension alimentaire couvre tous les besoins des enfants.

Juridiquement, celui qui la paie n’est pas obligé de participer à de nouveaux frais ou à des frais ponctuels.

Contrairement à la prestation compensatoire, la pension alimentaire peut être révisée à tout moment si depuis la dernière décision de justice, la situation de l’une ou l’autre des parties a évolué.

Celui qui la paie peut demander au Juge de la diminuer si ses revenus ont baissé de manière importante et celui ou celle qui la reçoit peut demander au Juge une augmentation de cette pension si ses revenus ont diminué et si les revenus de son ex-conjoint ont augmenté.

Lorsque le parent qui doit payer la pension alimentaire ne la règle pas, une procédure de paiement direct peut être mise en place et cette pension sera prélevée directement sur son salaire.

Le non-paiement de pension alimentaire constitue également un délit pénal qui fait souvent l’objet de poursuites devant le Tribunal Correctionnel.

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